4. Le producteur qui vend ou livre ses pommes à un acheteur paye ses contributions selon les modalités prévues à une convention en vigueur entre Les Producteurs de pommes et cet acheteur ou conformément à un règlement pris par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, en vertu de l’article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
On entend par «acheteur» une personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé par le Plan conjoint.
Décision 7102, a. 4; Décision 10694, a. 1.